Le PACS peut être perçu comme plus simple ou moins engageant que le mariage au regard de sa mise en place ou de sa dissolution, mais cette union est moins protectrice en cas de décès. En effet, les partenaires de PACS qui souhaitent se protéger doivent avoir mis en place au préalable un testament car le partenaire survivant n’a aucune vocation légale à hériter du défunt.
Le partenaire de PACS a un droit temporaire au logement. Plus précisément, il a un droit de jouissance gratuite du logement pendant une durée d’un an après le décès de son partenaire, sauf disposition contraire.
Par ailleurs, au même titre qu’un conjoint marié, le partenaire de PACS survivant n’est pas redevable des droits de succession sur la partie de la masse successorale du défunt dont il hérite.
La rédaction d’un testament individuel est le moyen permettant de protéger au maximum son partenaire. Il peut être olographe (rédaction manuscrite par la personne seule datée et signée, avec un enregistrement auprès de l’administration fiscale possible moyennant des frais de 125 €) ou authentique (rédaction chez un notaire). Cependant, la liberté d’attribution de son patrimoine au moment du décès peut être limitée suivant que le défunt partenaire ait des enfants ou non.
Dans ce cas présent, l’entièreté du patrimoine peut être attribuée sans restrictions(*) au survivant par le biais d’un testament. D’autres dispositions peuvent être prises comme l’attribution préférentielle de la résidence principale contre paiement d’une soulte ou non. En l’absence de testament, c’est la dévolution légale qui s’applique ; ce seront les parents, frères et sœurs du défunt, qui seront amenés à héritier.
(*) Attention, l’attribution peut être limitée par le droit de retour légal ou conventionnel. Les parents ayant réalisés une donation au profit de leur enfant peuvent exercer le droit de retour légal qui permet de récupérer les biens donnés à son enfant si ce dernier n’a pas de descendants au moment du décès. Le droit de retour légal est cependant cantonné à la moitié de la succession du défunt enfant (1/4 pour la mère et 1/4 pour le père). Une clause de retour conventionnel peut être directement insérée dans l’acte de donation, ce qui permet de récupérer l’intégralité des biens.
Selon la loi française, il n’est pas possible de « déshériter » ses enfants ; en cas de décès, ils sont héritiers « réservataires » : une part de la masse successorale leur est réservée. Cette part, appelée « réserve héréditaire », est fonction du nombre d’enfants du défunt au moment du décès. En présence de :
La part restante, qui peut être attribuée librement, s’appelle la quotité disponible.
Le testament attribuant, au partenaire survivant, la totalité du patrimoine du défunt en usufruit peut poser problème au moment du règlement de la succession. En effet, au moment de l’acceptation de la succession par des enfants mineurs, le juge des tutelles a le droit de refuser l’application du legs initial en cas d’empiétement sur la réserve héréditaire des enfants. Il peut ainsi réduire l’attribution de tout le patrimoine en usufruit au partenaire survivant. Seul le mariage permet une telle attribution à son conjoint survivant.
Il existe d’autres moyens de protéger son partenaire. Tout d’abord, l’aménagement du régime de PACS qui est une option ; il est possible de choisir le régime de l’indivision plutôt que celui de séparation qui permet de partager les biens acquis pendant le régime par parts égales. Il également envisageable de recourir à la donation ; il n’y a pas de droits de mutation à titre gratuit dus dans la limite où le don n’excède pas 80 274 €. Enfin, le recours à l’assurance-vie offre la possibilité de transmettre un capital à son partenaire sans fiscalité dans la limite où les sommes ne dépassent pas 152 500 € et sont versées sur le contrat avant les 70 ans de l’assuré (la personne qui souhaite transmettre).
Par ailleurs, d’autres éléments sont à noter au regard de l’absence de protection du partenaire. En effet, il est à noter que la pension de réversion qui consiste à un droit de perception d’une partie de la pension de retraite du défunt, n’est pas accordée au partenaire de PACS contrairement à l’époux/se survivant(e). Aussi, les partenaires de PACS ne peuvent prétendre à l’adoption d’un enfant de manière commune, contrairement aux couples mariés.
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